Selon l’art. 2, sont considérées comme zones frontalières les zones définies par l’accord du 1er août 1946 entre la Suisse et la France relatif à la circulation frontalière, lequel spécifie en son art. 5 que «la zone frontalière dans la limite de laquelle sera autorisée, dans les conditions ci-dessus, la circulation de petite frontière, aura une largeur de dix kilomètres de part et d’autre de la frontière, et comprendra également les communes de la zone franche du Pays de Gex et de la Haute-Savoie».