Les dispositions de ces traités se rapportant plus précisément au séjour sur territoire suisse de ressortissants étrangers, fussent-ils domiciliés dans une zone franche, ne sauraient ainsi primer la LSEE en vertu du principe lex specialis derogat generali. Une telle interprétation restrictive est d’ailleurs confirmée par le fait que la France et la Suisse ont conclu le 15 avril 1958 un accord relatif à la prise d’emploi des travailleurs frontaliers sur leur territoire respectif, accord qu’ils ont entendu faire appliquer également aux personnes domiciliées dans les zones franches.