sans que soit nécessaire l’octroi préalable d’une autorisation de travail par 4 les autorités de police des étrangers. Il résulte toutefois clairement de ce qui précède que, dès la fin de la première guerre mondiale, le législateur fédéral a expressément voulu réserver l’application des lois et règlements internes de police en ce qui concerne les conditions auxquelles est subordonnée l’admission des étrangers.