Il a relevé à cet égard que ce traité a été modifié par une pratique, conforme aux intentions des Chambres fédérales, consistant à donner la préférence à la LSEE. Citant la jurisprudence et la doctrine, il a par ailleurs rappelé que les ressortissants des Etats parties à un traité sont soumis aux lois et règlements de police, par quoi il faut entendre que les lois nationales de police des étrangers sont réservées, ainsi qu’il résulte clairement des traités passés par la Suisse après la première guerre mondiale. En l’occurrence, P. C. se prévaut de traités conclus avant la première guerre mondiale et affirme disposer d’un droit de travailler sur le territoire genevois,