, état juin 1988, n°7 et la jurisprudence et doctrine citées). Etant donné qu’il appartient à l’administration et aux autorités judiciaires de décider si une loi fédérale doit être préférée à un traité, il convient dès lors de déterminer à titre préalable si les traités invoqués par le recourant l’emportent sur la législation fédérale actuelle, en particulier sur les dispositions prévues par la LSEE. L’entrée des étrangers en Suisse, leur séjour et leur résidence ont été pendant longtemps régis exclusivement par le droit cantonal (cf. FF 1924 II 512). La seule exception était constituée par l’expulsion politique (art. 70 Cst.), que la Confédération a pu prononcer elle-même dès 1848.