signifie qu’ils ne sont pas non plus annulés par les lois fédérales contraires adoptées ultérieurement, sauf si le législateur fédéral a adopté, de propos délibéré, des réglementations légales contraires à des traités en vigueur. Par ailleurs, les traités cantonaux sont annulés par les traités contraires, conclus ultérieurement par la Confédération avec les mêmes Etats; à noter au demeurant que le sort des traités cantonaux en vigueur est toujours réglé expressément dans de tels traités de la Confédération (Dieter Schindler, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 29 mai 1874, ad art. 9 Cst., état juin 1988, n°7 et la jurisprudence et doctrine citées).