dans les zones franches à prendre domicile et à travailler en Suisse. Il a observé par ailleurs que si l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 février 1994 (recte 1993) avait tranché en faveur de la primauté de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20) sur le Traité de 1882 relatif à l’établissement des Français en Suisse et des Suisses en France, il n’en allait pas de même pour les traités de Paris de 1815 et de Turin de 1816, lesquels réglaient la situation particulière des employés «zoniens», et primaient dès lors sur la LSEE en vertu du principe «lex specialis derogat lex generalis» (sic).