Requérant à titre préalable la restitution de l’effet suspensif au recours, il a conclu à l’annulation de l’interdiction d’entrée, alléguant s’être parfaitement conformé aux dispositions légales applicables à son cas particulier. Il a ainsi relevé en substance que C. SA n’avait demandé aucune autorisation de travail en sa faveur, étant donné qu’un tel document n’était pas nécessaire en raison de l’application du traité de Turin de 1816 et du traité du 23 février 1882 sur l’établissement des Français en Suisse et des Suisses en France (RS 0.142.113.491), qui, instituant les zones franches du Pays de Gex et de Haute-Savoie, autorisaient les ressortissants français domiciliés