{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-11-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-63-38--_1998-11-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004250.pdf?ID=150004250", "Checksum": "53718d4d719f3c304ec591894e530f93"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.38 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 18.11.1998 JAAC 63.38 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 18.11.1998 JAAC 63.38 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 18.11.1998 JAAC 63.38 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:33", "Checksum": "32bfa1e824029981824c1412b9630e27", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 18.11.1998 JAAC 63.38 \r\n\n 6\nlequel il a réglé sa conduite. Il faut en outre que l’administré se soit fondé\nsur les assurances et le comportement dont il se prévaut pour prendre des\ndispositions qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice (cf. ATF 121 I 179\nconsid. 2b, 114 Ia 106/107 consid. 2a, 118 Ib 385 consid. 3b et références citées).\nDans le cas particulier, force est de constater que les conditions posées par la\njurisprudence du Tribunal fédéral ne sont pas remplies. En effet, les autorités\ncompétentes de police des étrangers n’ont jamais donné d’assurances ou\nde promesses au recourant. Au contraire, par lettre adressée à l’employeur\nle 21 mai 1996, l’Office cantonal genevois de la population a expressément\nprécisé que l’intéressé ne pouvait prendre un emploi sans requérir au\npréalable l’octroi d’une autorisation de travail. Début 1997, l’intéressé a par\nailleurs été convoqué à plusieurs reprises par les autorités cantonales de\npolice des étrangers pour être entendu sur sa situation dans le canton, mais\nne s’est pas présenté aux rendez-vous, ce qui a conduit l’Office cantonal de\nla population à lui adresser une lettre le 7 avril 1997 l’informant que son\ndossier allait être transmis à l’OFE en vue du prononcé d’une interdiction\nd’entrée pour travail sans autorisation. Malgré l’existence de cette mesure\nd’éloignement, le recourant a par ailleurs continué à venir travailler sur\nterritoire genevois sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation\n(cf. rapport des gardes-frontières de Bardonnex du 24 novembre 1997). Le\nrecourant ne saurait en outre se retrancher derrière son employeur, en\naffirmant s’être fié aux assurances de ce dernier, dès lors qu’il n’incombait\nnullement à C. SA de statuer sur le droit éventuel de son employé de travailler\nsur le territoire genevois sans avoir à requérir au préalable une autorisation\nde travail. Il convient à cet égard de relever que l’intéressé ne pouvait ignorer l’obligation qu’il avait de solliciter l’octroi d’une\nautorisation de travail de la part des autorités cantonales compétentes, dès\nlors qu’il avait été mis au bénéfice d’une précédente autorisation frontalière\nen 1990 et qu’il avait déjà fait l’objet de deux refus en 1989 et 1991. Au\ndemeurant, il incombe à tout étranger désirant travailler dans ce pays de\ns’enquérir personnellement des conditions qu’il doit respecter. A cet égard, il\nimporte de souligner que ces démarches doivent être entreprises avant la prise\nd’emploi (cf. art. 2 al. 1er LSEE) et que l’étranger qui ne possède pas de permis\nd’établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l’occuper,\nque si l’autorisation de séjour lui en donne la faculté (art. 3 al. 3 LSEE). Bien\nque les autorités cantonales et C. SA aient eu une interprétation différente\nquant à l’application éventuelle des traités précités, le recourant n’était de\ntoute façon pas autorisé à prendre un emploi avant que cette question ne\nfût tranchée. Il convient en outre de souligner que même après avoir pris\nconnaissance de la position de l’Office cantonal genevois de la population\net du fait qu’une interdiction d’entrée en Suisse avait été prononcée à son\nencontre le 1er octobre 1997, P. C. a continué à venir travailler sur territoire\ngenevois, faisant fi des décisions des autorités. Dans ces circonstances, les\ninfractions commises par le recourant doivent être considérées comme\nclairement établies et le Département de céans ne peut que constater que ce\ndernier a manifestement contrevenu aux prescriptions de police des étrangers\nsusmentionnées, cette infraction revêtant au surplus un caractère de gravité\ncertain au sens de l’art. 13 al. 1 LSEE.\n\n7\nEn conséquence, eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de\nreconnaître que la décision d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à\nl’encontre de P. C. s’avère parfaitement justifiée dans son principe.\n(…)\n\n8\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 63.38 - Décision du Département fédéral de justice et police du 18 novembre 1998\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1999\nAnnée\nAnno\n\nBand 63\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 250\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}