{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-11-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-63-38--_1998-11-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004250.pdf?ID=150004250", "Checksum": "53718d4d719f3c304ec591894e530f93"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.38 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 18.11.1998 JAAC 63.38 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 18.11.1998 JAAC 63.38 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 18.11.1998 JAAC 63.38 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:33", "Checksum": "32bfa1e824029981824c1412b9630e27", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 18.11.1998 JAAC 63.38 \r\n\n 5\n13. L’autorité fédérale peut, mais pour une durée n’excédant pas trois ans,\ninterdire l’entrée en Suisse d’étrangers qui ont contrevenu gravement ou\nà réitérées fois à des prescriptions sur la police des étrangers, à d’autres\ndispositions légales, ou à des décisions de l’autorité fondées sur ces\ndispositions. Tant que l’interdiction d’entrée est en vigueur, l’étranger ne\npeut franchir la frontière sans la permission expresse de l’autorité qui l’a\nprononcée (art. 13 al. 1er LSEE).\nConstitue une violation grave au regard de la police des étrangers le fait de\nséjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation.\nLe nombre élevé de contraventions commises par la main d’œuvre étrangère\ncontraint les autorités à intervenir avec sévérité. Il y va de la lutte contre les\ntravailleurs clandestins et de la stricte application des prescriptions édictées\npar le Conseil fédéral en matière de contingentement des étrangers exerçant\nune activité lucrative.\nL’interdiction d’entrée en Suisse n’est pas une peine et n’a aucun caractère\ninfamant. C’est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger d’y\nrevenir à l’insu des autorités.\n14. En l’occurrence, il ressort du dossier que P. C. a travaillé pour C. SA à\npartir du printemps 1996, sans avoir été mis au bénéfice d’une quelconque\nautorisation de travail (...). En vertu des dispositions légales applicables\ncitées ci-dessus, il aurait donc dû requérir de l’Office de la population du\ncanton de Genève une autorisation de travail. Aucune démarche n’ayant été\nentreprise en ce sens, force est de constater qu’il a manifestement contrevenu\naux prescriptions en matière de police des étrangers.\nSe prévalant de sa bonne foi, le recourant relève qu’avant de prendre\ncet emploi, il s’est interrogé sur la nécessité de demander l’octroi d’une\nautorisation de travail aux autorités compétentes, mais n’a finalement\nentrepris aucune démarche en ce sens, se fiant aux assurances données par\nson employeur, lui affirmant qu’une telle autorisation n’était pas nécessaire\nen raison de l’existence de traités applicables à son cas particulier. Il explique\npar ailleurs n’avoir eu connaissance du litige opposant C. SA aux autorités\ncantonales de police des étrangers que le 14 mars 1997, s’en être inquiété\nauprès de son employeur, mais avoir continué à venir travailler à la demande\nexpresse de ce dernier, qui lui a tenu des propos rassurants en lui expliquant\nqu’il s’agissait d’un litige relatif à un problème juridique pointu, qui allait être\nréglé prochainement. Il en conclu qu’étant au surplus dépourvu de formation\njuridique particulière, il ne saurait pâtir du fait que C. SA et l’Office cantonal\ngenevois de la population aient eu une interprétation divergente quant à\nl’application des traités précités.\nDécoulant directement de l’art. 4 Cst., le principe de la bonne foi donne au\ncitoyen le droit d’être protégé dans la confiance légitime qu’il met dans les\nassurances reçues des autorités. Il le protège donc, lorsqu’il a réglé sa conduite\nd’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de\nl’administration. La jurisprudence soumet cependant à certaines conditions\nle recours à cette protection. Il faut notamment que l’autorité soit intervenue\ndans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, qu’elle\nait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence et que\nl’administré ait eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l’acte suivant\n\n"}