{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-11-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-63-38--_1998-11-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004250.pdf?ID=150004250", "Checksum": "53718d4d719f3c304ec591894e530f93"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.38 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 18.11.1998 JAAC 63.38 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 18.11.1998 JAAC 63.38 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 18.11.1998 JAAC 63.38 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:33", "Checksum": "32bfa1e824029981824c1412b9630e27", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 18.11.1998 JAAC 63.38 \r\n\n 4\nles autorités de police des étrangers. Il résulte toutefois clairement de ce qui\nprécède que, dès la fin de la première guerre mondiale, le législateur fédéral a\nexpressément voulu réserver l’application des lois et règlements internes\nde police en ce qui concerne les conditions auxquelles est subordonnée\nl’admission des étrangers. Les Etats parties à des conventions internationales\navec la Suisse ont pris acte de cette volonté, que ce soit dans le cadre de\ntraités d’établissement stricto sensu, comme le Traité du 23 février 1882\nsur l’établissement des Français en Suisse et des Suisses en France (cf. ATF\n119 IV 65 ss), ou dans le cadre de conventions prévoyant, par certaines\ndispositions, le droit de séjourner et/ou de travailler sur le territoire de chacun\ndes Etats contractants. Il n’en va pas différemment pour les traités de Paris\ndu 20 novembre 1815 et de Turin du 16 mars 1816, qui doivent ainsi être\ninterprétés de manière restrictive en tant qu’ils concernent l’établissement de\nressortissants étrangers sur territoire suisse. Les dispositions de ces traités se\nrapportant plus précisément au séjour sur territoire suisse de ressortissants\nétrangers, fussent-ils domiciliés dans une zone franche, ne sauraient ainsi\nprimer la LSEE en vertu du principe lex specialis derogat generali. Une telle\ninterprétation restrictive est d’ailleurs confirmée par le fait que la France et\nla Suisse ont conclu le 15 avril 1958 un accord relatif à la prise d’emploi des\ntravailleurs frontaliers sur leur territoire respectif, accord qu’ils ont entendu\nfaire appliquer également aux personnes domiciliées dans les zones franches.\nCet accord, qui a été approuvé par le Conseil fédéral le 13 juin 1958, règle le\nrégime des travailleurs frontaliers suisses et français. Dans la mesure où il ne\nfait qu’appliquer les législations et les réglementations en vigueur dans les\ndeux pays, il n’a pas été publié au Recueil officiel.\nAu sens de cet accord (article premier), il y a lieu d’entendre, par travailleurs\nfrontaliers, les ressortissants français et suisses, d’une honorabilité reconnue,\ndomiciliés depuis six mois au moins dans la zone frontalière de l’un des deux\npays où ils retournent régulièrement chaque jour, pour travailler en qualité de\nsalariés dans la zone frontalière de l’autre pays. Selon l’art. 2, sont considérées\ncomme zones frontalières les zones définies par l’accord du 1er août 1946 entre\nla Suisse et la France relatif à la circulation frontalière, lequel spécifie en son\nart. 5 que «la zone frontalière dans la limite de laquelle sera autorisée, dans\nles conditions ci-dessus, la circulation de petite frontière, aura une largeur\nde dix kilomètres de part et d’autre de la frontière, et comprendra également\nles communes de la zone franche du Pays de Gex et de la Haute-Savoie». Par\nl’adoption de l’accord du 15 avril 1958 relatif aux travailleurs frontaliers,\nla France et la Suisse ont ainsi clairement entendu soumettre au régime\nordinaire de l’autorisation le travail des ressortissants français domiciliés\ndans les zones franches du Pays de Gex et de la Haute-Savoie.\nForce est dès lors de constater que l’interprétation consistant à donner la\npréférence aux traités précités en vertu du principe de la hiérarchie des\nordres juridiques ou de la maxime lex specialis derogat generali, ne saurait\nêtre retenue et que le séjour dans le canton de Genève de P. C., qui ne dispose\npar ailleurs d’aucune autorisation d’établissement en Suisse, est régi par les\ndispositions légales ordinaires de police des étrangers, comme le prévoit\nl’accord du 15 avril 1958 relatif aux travailleurs frontaliers.\n(…)\n\n"}