{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-11-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-63-38--_1998-11-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004250.pdf?ID=150004250", "Checksum": "53718d4d719f3c304ec591894e530f93"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.38 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 18.11.1998 JAAC 63.38 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 18.11.1998 JAAC 63.38 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 18.11.1998 JAAC 63.38 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:33", "Checksum": "32bfa1e824029981824c1412b9630e27", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 18.11.1998 JAAC 63.38 \r\n\n 3\ndangereux. L’éclatement du conflit eut comme conséquence la fermeture\ndes frontières. Afin d’assurer l’uniformité de cette fermeture, le Conseil\nfédéral édicta, le 21 novembre 1917, une ordonnance sur le contrôle des\nétrangers, qui subordonnait leur entrée en Suisse à l’obtention d’un visa\nfédéral. D’autres ordonnances instituèrent un système de veto fédéral\naux permis délivrés par les cantons. Ces ordonnances, prises en vertu des\npleins pouvoirs, et qui ne se limitaient pas à instaurer une surveillance\ndes frontières, mais réglementaient également la résidence durable des\nétrangers en Suisse dans le but de lutter contre le chômage et la surpopulation\nétrangère, ne reposaient sur aucune base constitutionnelle. C’est pour en créer\nune que fut adopté, le 25 octobre 1925, l’art. 69ter Cst. Les ordonnances de\npleins pouvoirs furent par la suite remplacées par la LSEE du 26 mars 1931,\nentrée en vigueur le 1er janvier 1934 (Giorgio Malinverni, Commentaire de la\nConstitution fédérale de la Confédération suisse, ad art. 69ter , état mai 1995,\nn° 1 à 6). A la fin du conflit se posa la question de l’application des traités\nd’établissement. On ne pouvait en effet envisager de revenir au régime de la\nlibre circulation des personnes qui existait sur le plan international avant la\nguerre. Le Conseil fédéral décida de dénoncer à titre de précaution pour\nle 10 avril 1919 les traités conclus avec l’Italie et l’Allemagne. La France\navait, pour sa part, déjà dénoncé le traité conclu avec la Suisse. Toutefois,\nen vertu d’un arrangement, les traités passés avec ces trois Etats restèrent\nen vigueur provisoirement. Finalement, il apparut qu’une refonte de ces\nconventions n’était guère réalisable et, en outre, n’était pas absolument\nnécessaire. Les Etats contractants prirent tacitement connaissance du fait\nque les nouveaux régimes nationaux de police des étrangers instaurés dans\nla plupart des pays soumettaient à autorisation de la police l’entrée, le séjour\net l’exercice d’une activité lucrative. Depuis lors, les traités d’établissement\nont été interprétés compte tenu de cette réserve tacite quant à la fixation des\nconditions d’admission des étrangers. Cette interprétation a été expressément\nconfirmée par accords additionnels passés avec différents Etats. En outre, les\ntraités d’établissement conclus depuis la première guerre mondiale réservent\nexpressément l’application du droit national en ce qui concerne les conditions\nauxquelles est subordonnée l’admission des étrangers. Il en a résulté que seuls\nles étrangers admis à résider définitivement dans le pays en vertu du régime\nnational de police peuvent se prévaloir sans aucune restriction des clauses\nd’un traité d’établissement (FF 1967 II 72).\nDans l’ATF 119 IV 65 ss, le Tribunal fédéral a ainsi clairement exclu\nl’application de la Convention sur l’établissement des Français en Suisse et\ndes Suisses en France du 23 février 1882 aux ressortissants de ces Etats qui ne\nseraient pas au bénéfice d’une autorisation d’établissement conforme au droit\nnational. Il a relevé à cet égard que ce traité a été modifié par une pratique,\nconforme aux intentions des Chambres fédérales, consistant à donner la\npréférence à la LSEE. Citant la jurisprudence et la doctrine, il a par ailleurs\nrappelé que les ressortissants des Etats parties à un traité sont soumis aux lois\net règlements de police, par quoi il faut entendre que les lois nationales de\npolice des étrangers sont réservées, ainsi qu’il résulte clairement des traités\npassés par la Suisse après la première guerre mondiale.\nEn l’occurrence, P. C. se prévaut de traités conclus avant la première guerre\nmondiale et affirme disposer d’un droit de travailler sur le territoire genevois,\nsans que soit nécessaire l’octroi préalable d’une autorisation de travail par\n\n"}