{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-11-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-63-38--_1998-11-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004250.pdf?ID=150004250", "Checksum": "53718d4d719f3c304ec591894e530f93"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.38 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 18.11.1998 JAAC 63.38 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 18.11.1998 JAAC 63.38 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 18.11.1998 JAAC 63.38 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:33", "Checksum": "32bfa1e824029981824c1412b9630e27", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 18.11.1998 JAAC 63.38 \r\n\n(…)\n10. Le recourant allègue en substance que les traités de Paris de 1815 et de\nTurin de 1816 autoriseraient les ressortissants français domiciliés dans les\nzones franches à travailler en Suisse sans avoir à requérir au préalable une\nautorisation de travail et primeraient ainsi sur la LSEE en vertu du principe lex\nspecialis derogat generali.\nSelon l’interprétation dominante, il est vrai que le droit conventionnel doit en\nprincipe être préféré à la législation fédérale postérieure. Tel n’est toutefois\npas nécessairement le cas. Il résulte en effet du principe de la hiérarchie des\nordres juridiques qu’une règle législative de droit interne doit être interprétée\nd’une manière conforme au droit international, sauf si le législateur a entendu\ndéroger expressément à la règle internationale (Blaise Knapp, Précis de droit\nadministratif, 4ème éd., Bâle et Francfort-sur-le Main 1991, p. 60, n° 272 c et\nles arrêts cités: ATF 94 I 669 Frigerio, 99 Ib 39 Schubert, 111 V 203 Caisse de\ncompensation du canton du Jura, 112 II 13 Wohnbau Giswil AG in Liquidation).\nS’agissant des traités cantonaux conclus avant 1848 et toujours en vigueur,\nce même principe signifie qu’ils ne sont pas non plus annulés par les lois\nfédérales contraires adoptées ultérieurement, sauf si le législateur fédéral a\nadopté, de propos délibéré, des réglementations légales contraires à des traités\nen vigueur. Par ailleurs, les traités cantonaux sont annulés par les traités\ncontraires, conclus ultérieurement par la Confédération avec les mêmes Etats;\nà noter au demeurant que le sort des traités cantonaux en vigueur est toujours\nréglé expressément dans de tels traités de la Confédération (Dieter Schindler,\nCommentaire de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 29 mai\n1874, ad art. 9 Cst., état juin 1988, n°7 et la jurisprudence et doctrine citées).\nEtant donné qu’il appartient à l’administration et aux autorités judiciaires de\ndécider si une loi fédérale doit être préférée à un traité, il convient dès lors de\ndéterminer à titre préalable si les traités invoqués par le recourant l’emportent\nsur la législation fédérale actuelle, en particulier sur les dispositions prévues\npar la LSEE.\nL’entrée des étrangers en Suisse, leur séjour et leur résidence ont été pendant\nlongtemps régis exclusivement par le droit cantonal (cf. FF 1924 II 512).\nLa seule exception était constituée par l’expulsion politique (art. 70 Cst.),\nque la Confédération a pu prononcer elle-même dès 1848. En dehors de ce\ncas, la Confédération a cependant pu adopter depuis longtemps certaines\nmesures de police des étrangers en se fondant sur les traités internationaux\nd’établissement qu’elle avait conclus. Jusqu’à la Première guerre mondiale, les\ncantons étaient relativement libéraux en matière d’immigration et le nombre\nd’étrangers, au début du siècle, était élevé. Les ressortissants d’Etats avec\nlesquels la Suisse avait conclu des traités d’établissement pouvaient sans\nrestriction s’établir en Suisse et y exercer l’activité professionnelle de leur\nchoix. En pratique, même les ressortissants d’Etats avec lesquels la Suisse\nn’avait pas conclu de tels traités pouvaient venir librement en Suisse. Le\nséjour n’était refusé qu’aux étrangers qui avaient subi une condamnation\npénale, tombaient à la charge de l’assistance ou étaient politiquement\n\n"}