Art. 23 Conv. sur le statut des réfugiés (Conv.). Art. 21a al. 1 et 5 LAsi. Art. 38 et 41 Ordonnance 2 sur l’asile. Réfugiés bénéficiant de l’asile. Licéité de la retenue opérée sur le compte de sûretés des frais d’assistance perçus. - Les Etats signataires de la Convention sont tenus d’accorder aux réfugiés le même traitement en matière d’assistance publique qu’à leurs nationaux, conformément à l’art. 23 Conv., seulement à partir du moment où l’acte de reconnaissance national a été prononcé (consid. 11). - La loi sur l’asile confère à l’acte de reconnaissance, en ce qui concerne le statut d’un réfugié en matière d’assistance publique, un caractère constitutif de droit. L’obligation