plus grande que, rendus attentifs aux prescriptions instaurées en matière de visa lors de leur tentative de franchissement de la frontière suisse du 9 mars 1998, ils ont fait fi des injonctions formulées sur ce point par les autorités douanières en revenant le lendemain en ce pays dépourvus de tout visa d’entrée. Par ailleurs, X et Y ne peuvent se prévaloir d’aucune attache particulière avec la Suisse. Tenant compte de l’ensemble des éléments objectifs et subjectifs du cas, le DFJP estime que la durée de deux ans sur laquelle portent les interdictions d’entrée n’apparaît de loin pas excessive, ni ne viole le principe de l’égalité de traitement, en considération des décisions prises dans