Il faut notamment qu’il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l’objet (JAAC 52.60, 51.40). Ainsi que souligné antérieurement, les infractions aux dispositions de police des étrangers commises par X et Y revêtent un caractère de gravité certain. Outre le fait d’être entrés sur territoire helvétique sans être pourvus des visas nécessaires, les intéressés y ont séjourné et pris un emploi en tant que footballeurs professionnels, alors qu’ils ne disposaient pas des autorisations idoines de police des étrangers. La gravité de ces infractions est d’autant