Dès lors qu’il est dûment établi que ces derniers ont tous deux enfreint les prescriptions de police des étrangers par le fait d’être entrés en Suisse sans visa et d’y avoir séjourné et travaillé en étant dépourvus des autorisations nécessaires, les interdictions d’entrée en ce pays dont ils ont été frappés de la part de l’autorité de première instance s’avèrent parfaitement fondées dans leur principe, au vu de la disposition de l’art. 13 al. 1 2e phrase LSEE. 16.2. Il reste enfin à examiner si la durée des interdictions d’entrée, fixée à deux ans par l’autorité inférieure, satisfait aux principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.