5 16.1. Les considérants développés plus haut sur le bien-fondé des décisions de refus d’approbation valent également pour ce qui est des mesures d’interdiction d’entrée prises par l’OFE à l’endroit de X et de Y. Dès lors qu’il est dûment établi que ces derniers ont tous deux enfreint les prescriptions de police des étrangers par le fait d’être entrés en Suisse sans visa et d’y avoir séjourné et travaillé en étant dépourvus des autorisations nécessaires, les interdictions d’entrée en ce pays dont ils ont été frappés de la part de l’autorité de première instance s’avèrent parfaitement fondées dans leur principe, au vu de la disposition de l’art.