cantonale des étrangers apparaît, pour cette raison également, pleinement justifiée, eu égard à la disposition de l’art. 1 al. 3 let. a OCAPE. Par rapport aux ressortissants étrangers, qui, actifs dans d’autres branches économiques, ont commis des infractions de même nature aux prescriptions de police des étrangers, le DFJP ne saurait adopter à l’égard des deux joueurs de football susnommés une pratique différente en raison du seul fait que ces derniers appartiennent à un secteur économique entouré d’une grande notoriété publique, sans déroger par là même au principe de l’égalité de traitement. (…)