Bien qu’il soit conscient que la confirmation des décisions de refus d’approbation prononcées par l’OFE à l’égard de X et Y puisse occasionner à ceux-ci, ainsi qu’au FC, d’importants inconvénients tant sportifs qu’économiques, le Département de justice et police (DFJP) ne saurait en tenir compte dans l’appréciation du cas, sinon en vidant de leur sens les dispositions de police des étrangers. Compte tenu des constatations formulées précédemment sur le caractère illégal du séjour et de l’activité sportive des intéressés en Suisse, les décisions de l’autorité précitée du 29 mars 1998 refusant son approbation à la réglementation des conditions de séjour telle que proposée par la police