Dans la mesure où la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de X et de Y était encore subordonnée à une décision d’approbation de la part de l’OFE (art. 1 al. 1 let. a OCAPE), ce n’était dès lors qu’à partir du moment où l’autorité fédérale précitée en eût approuvé l’octroi que les prénommés auraient été en droit de débuter l’exercice de leur activité lucrative en leur qualité de sportifs au sein du FC.