4 seule compétence de l’autorité cantonale de police des étrangers (art. 15 LSEE), sous réserve de son approbation par l’OFE. En effet, si la décision préalable lie l’autorité cantonale de police des étrangers, cette dernière autorité conserve toujours la faculté, malgré une décision préalable positive, de refuser l’autorisation, lorsque des considérations autres que celles ayant trait à la situation de l’économie ou du marché du travail l’exigent (art. 42 al. 4 OLE). Dans la mesure où la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de X et de Y était encore subordonnée à une décision d’approbation de la part de l’OFE (art.