Au même titre que l’entrée illégale en Suisse, pareil comportement est au demeurant réprimé par les normes pénales de la LSEE (cf. art. 23 al. 1 LSEE). Contrairement aux assertions des recourants, le fait que le FC ait déposé une demande d’autorisation de séjour et de travail auprès des autorités cantonales compétentes, dépôt effectué deux jours après l’engagement (17 mars 1998) des intéressés, n’habilitait nullement ceux-ci à débuter leur activité professionnelle au sein du Club, attendu qu’en vertu de l’art. 3 al. 3 LSEE, l’étranger ne peut, lorsqu’il ne possède pas l’établissement, prendre un emploi qu’après avoir reçu délivrance de l’autorisation y relative.