De par leur statut de joueurs professionnels liés au FC par un véritable contrat de travail, les intéressés remplissent indéniablement les critères d’application de l’art. 6 OLE. Durant la période au cours de laquelle ils ont participé à des matchs officiels de football comptant pour le championnat de Suisse, il s’avère que ces derniers, qui ont ainsi exercé une activité lucrative, n’étaient toutefois point en possession d’une autorisation formelle de séjour et de travail telle qu’exigée par la loi (cf. à ce propos les dispositions des art. 1 et 3 al.