un contrat de travail (…). De ce fait, X et Y, qui disposaient ainsi d’un statut de joueurs professionnels, doivent être considérés comme ayant alors exercé une activité lucrative au sens de l’art. 6 OLE. Selon cette disposition, la notion d’«activité lucrative» s’étend notamment à toute activité accomplie pour un employeur dont le domicile est en Suisse, en particulier comme sportif, dite activité pouvant indifféremment être exercée à l’heure, à la journée ou à titre temporaire. De par leur statut de joueurs professionnels liés au FC par un véritable contrat de travail, les intéressés remplissent indéniablement les critères d’application de l’art.