De l’avis des recourants, l’éventuelle faute commise par les intéressés ne pouvait, en de telles circonstances, être qualifiée de lourde. Jugeant extrêmement sévères les mesures prises par l’OFE à leur égard, les recourants ont au surplus relevé que le maintien des décisions querellées porterait atteinte non seulement à la carrière professionnelle de X et de Y, mais également aux intérêts tant financiers que sportifs du FC. D. Appelé à se prononcer sur les recours, l’OFE en a proposé le rejet. Extrait des considérants: