{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-08-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-63-2--_1998-08-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004223.pdf?ID=150004223", "Checksum": "e964f6427e052c5b516db4a127260248"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.2 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 24.08.1998 JAAC 63.2 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 24.08.1998 JAAC 63.2 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 24.08.1998 JAAC 63.2 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:46", "Checksum": "288fec7612c3784cc055c53be0122582", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 24.08.1998 JAAC 63.2 \r\n\n 4\nseule compétence de l’autorité cantonale de police des étrangers (art. 15\nLSEE), sous réserve de son approbation par l’OFE. En effet, si la décision\npréalable lie l’autorité cantonale de police des étrangers, cette dernière\nautorité conserve toujours la faculté, malgré une décision préalable positive,\nde refuser l’autorisation, lorsque des considérations autres que celles ayant\ntrait à la situation de l’économie ou du marché du travail l’exigent (art. 42 al. 4\nOLE). Dans la mesure où la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur\nde X et de Y était encore subordonnée à une décision d’approbation de la part\nde l’OFE (art. 1 al. 1 let. a OCAPE), ce n’était dès lors qu’à partir du moment\noù l’autorité fédérale précitée en eût approuvé l’octroi que les prénommés\nauraient été en droit de débuter l’exercice de leur activité lucrative en leur\nqualité de sportifs au sein du FC.\nIl importe en outre de signaler que le fait pour les intéressés d’avoir confié à\nleur employeur le soin d’entreprendre auprès des autorités administratives\nles démarches nécessaires en vue de l’obtention d’une autorisation de police\ndes étrangers n’est pas susceptible d’avoir une incidence déterminante sur\nl’appréciation du cas. Ainsi que cela découle des dispositions de la LSEE\n(cf. art. 2 al. 1 LSEE en relation avec les art. 1 et 2 RSEE), il appartient à tout\nétranger de s’occuper personnellement de ses conditions de résidence en\nSuisse, qu’il s’agisse pour lui d’obtenir délivrance d’une autorisation ou son\néventuelle prolongation.\nEn tout état de cause, les recourants ne peuvent exciper d’une éventuelle\nignorance de la loi. Admettre que semblable argument puisse être de nature\nà justifier une modification des décisions querellées enlèverait en effet toute\nsignification aux prescriptions de police des étrangers.\n(…)\n14.4. Bien qu’il soit conscient que la confirmation des décisions de refus\nd’approbation prononcées par l’OFE à l’égard de X et Y puisse occasionner\nà ceux-ci, ainsi qu’au FC, d’importants inconvénients tant sportifs\nqu’économiques, le Département de justice et police (DFJP) ne saurait en tenir\ncompte dans l’appréciation du cas, sinon en vidant de leur sens les dispositions\nde police des étrangers.\nCompte tenu des constatations formulées précédemment sur le caractère\nillégal du séjour et de l’activité sportive des intéressés en Suisse, les décisions\nde l’autorité précitée du 29 mars 1998 refusant son approbation à la\nréglementation des conditions de séjour telle que proposée par la police\ncantonale des étrangers apparaît, pour cette raison également, pleinement\njustifiée, eu égard à la disposition de l’art. 1 al. 3 let. a OCAPE.\nPar rapport aux ressortissants étrangers, qui, actifs dans d’autres branches\néconomiques, ont commis des infractions de même nature aux prescriptions\nde police des étrangers, le DFJP ne saurait adopter à l’égard des deux joueurs\nde football susnommés une pratique différente en raison du seul fait que\nces derniers appartiennent à un secteur économique entouré d’une grande\nnotoriété publique, sans déroger par là même au principe de l’égalité de\ntraitement.\n(…)\n\n5\n16.1. Les considérants développés plus haut sur le bien-fondé des décisions\nde refus d’approbation valent également pour ce qui est des mesures\nd’interdiction d’entrée prises par l’OFE à l’endroit de X et de Y.\nDès lors qu’il est dûment établi que ces derniers ont tous deux enfreint les\nprescriptions de police des étrangers par le fait d’être entrés en Suisse sans\nvisa et d’y avoir séjourné et travaillé en étant dépourvus des autorisations\nnécessaires, les interdictions d’entrée en ce pays dont ils ont été frappés de la\npart de l’autorité de première instance s’avèrent parfaitement fondées dans\nleur principe, au vu de la disposition de l’art. 13 al. 1 2e phrase LSEE.\n16.2. Il reste enfin à examiner si la durée des interdictions d’entrée, fixée à\ndeux ans par l’autorité inférieure, satisfait aux principes de proportionnalité et\nd’égalité de traitement.\nLorsqu’elle prononce une telle mesure, l’autorité administrative doit respecter\nles principes d’égalité et de proportionnalité et s’interdire tout arbitraire\n(André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 348, 358 ss\net 364 ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, p. 103 ss,\n113 ss, 124 ss). Il faut notamment qu’il existe un rapport raisonnable entre le\nbut recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui\nen découle pour celui qui en fait l’objet (JAAC 52.60, 51.40).\nAinsi que souligné antérieurement, les infractions aux dispositions de police\ndes étrangers commises par X et Y revêtent un caractère de gravité certain.\nOutre le fait d’être entrés sur territoire helvétique sans être pourvus des\nvisas nécessaires, les intéressés y ont séjourné et pris un emploi en tant que\nfootballeurs professionnels, alors qu’ils ne disposaient pas des autorisations\nidoines de police des étrangers. La gravité de ces infractions est d’autant\nplus grande que, rendus attentifs aux prescriptions instaurées en matière\nde visa lors de leur tentative de franchissement de la frontière suisse du\n9 mars 1998, ils ont fait fi des injonctions formulées sur ce point par les\nautorités douanières en revenant le lendemain en ce pays dépourvus de tout\nvisa d’entrée. Par ailleurs, X et Y ne peuvent se prévaloir d’aucune attache\nparticulière avec la Suisse. Tenant compte de l’ensemble des éléments objectifs\net subjectifs du cas, le DFJP estime que la durée de deux ans sur laquelle\nportent les interdictions d’entrée n’apparaît de loin pas excessive, ni ne viole le\nprincipe de l’égalité de traitement, en considération des décisions prises dans\ndes cas analogues.\n\n"}