{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-08-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-63-2--_1998-08-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004223.pdf?ID=150004223", "Checksum": "e964f6427e052c5b516db4a127260248"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.2 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 24.08.1998 JAAC 63.2 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 24.08.1998 JAAC 63.2 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 24.08.1998 JAAC 63.2 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:46", "Checksum": "288fec7612c3784cc055c53be0122582", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 24.08.1998 JAAC 63.2 \r\n\n 3\nd’autant moins d’être passé sous silence que les intéressés avaient, lors de\nleur interception le jour précédent à la douane de Bardonnex, été dûment\nrendus attentifs au fait qu’ils étaient soumis à l’obligation du visa et qu’il leur\nincombait d’aller en quérir un auprès du consulat de Suisse le plus proche.\nA cet égard, leur intention de régulariser ultérieurement leurs conditions\nde séjour en Suisse ne saurait à l’évidence effacer le caractère délictueux\nde semblable acte. Pour ce motif déjà, l’OFE était fondé, en considération\nde l’art. 1 al. 3 let. a de l’ordonnance du 20 avril 1983 sur la compétence\ndes autorités de police des étrangers (OCAPE, RS 142.202), à refuser son\napprobation à la délivrance d’une autorisation de séjour en leur faveur.\n14.2. Au vu des informations contenues dans les nombreux comptes rendus\nsportifs parus dans la presse quotidienne suisse et conformément à ce qui\nrésulte des pièces du dossier, il est par ailleurs notoire que X et Y ont pris part,\nrespectivement dès le 22 mars 1998 et le 29 mars 1998, aux matchs officiels\ndu championnat suisse de football de ligue nationale A sous les couleurs du\nFC (…). L’examen des pièces versées au dossier révèle que les intéressés ont,\naprès un temps d’essai d’une dizaine de jours, été engagés par le FC pour une\npériode initiale comprise entre le 17 mars 1998 et le 2 juin 1998 sur la base\nd’un contrat de travail (…). De ce fait, X et Y, qui disposaient ainsi d’un statut\nde joueurs professionnels, doivent être considérés comme ayant alors exercé\nune activité lucrative au sens de l’art. 6 OLE.\nSelon cette disposition, la notion d’«activité lucrative» s’étend notamment à\ntoute activité accomplie pour un employeur dont le domicile est en Suisse, en\nparticulier comme sportif, dite activité pouvant indifféremment être exercée\nà l’heure, à la journée ou à titre temporaire. De par leur statut de joueurs\nprofessionnels liés au FC par un véritable contrat de travail, les intéressés\nremplissent indéniablement les critères d’application de l’art. 6 OLE. Durant la\npériode au cours de laquelle ils ont participé à des matchs officiels de football\ncomptant pour le championnat de Suisse, il s’avère que ces derniers, qui ont\nainsi exercé une activité lucrative, n’étaient toutefois point en possession d’une\nautorisation formelle de séjour et de travail telle qu’exigée par la loi (cf. à\nce propos les dispositions des art. 1 et 3 al. 3 LSEE). En agissant de la sorte,\nX et Y ont, en sus de la première infraction aux prescriptions de police des\nétrangers citée antérieurement (entrée illégale en Suisse), commis une seconde\ninfraction aux règles précitées (séjour et travail sans autorisation), infraction\ndevant également être qualifiée de grave en considération de la législation sur\nle séjour et l’établissement des étrangers. Au même titre que l’entrée illégale\nen Suisse, pareil comportement est au demeurant réprimé par les normes\npénales de la LSEE (cf. art. 23 al. 1 LSEE).\nContrairement aux assertions des recourants, le fait que le FC ait déposé\nune demande d’autorisation de séjour et de travail auprès des autorités\ncantonales compétentes, dépôt effectué deux jours après l’engagement\n(17 mars 1998) des intéressés, n’habilitait nullement ceux-ci à débuter leur\nactivité professionnelle au sein du Club, attendu qu’en vertu de l’art. 3 al. 3\nLSEE, l’étranger ne peut, lorsqu’il ne possède pas l’établissement, prendre\nun emploi qu’après avoir reçu délivrance de l’autorisation y relative. De\nplus, comme l’indique du reste son intitulé même, l’«autorisation préalable»\nqui leur a été délivrée par le Service de l’emploi le 20 mars 1998 est censée\nintervenir préalablement à l’établissement de l’autorisation de séjour et de\ntravail et ne saurait donc être assimilée à celle-ci, dont l’octroi relève de la\n\n"}