{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-08-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-63-2--_1998-08-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004223.pdf?ID=150004223", "Checksum": "e964f6427e052c5b516db4a127260248"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.2 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 24.08.1998 JAAC 63.2 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 24.08.1998 JAAC 63.2 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 24.08.1998 JAAC 63.2 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:46", "Checksum": "288fec7612c3784cc055c53be0122582", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 24.08.1998 JAAC 63.2 \r\n\n 2\nséjour et de travail fondées sur l’art. 13 let. d de l’ordonnance du 6 octobre\n1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21) et a soumis leurs\ndossiers à l’OFE pour approbation.\nB. Par décisions du 29 mai 1998, cet office a refusé d’approuver la délivrance\naux deux joueurs concernés d’une autorisation de séjour et de travail et a\nimparti à ceux-ci un délai au 30 juin 1998 pour quitter la Suisse. L’OFE a\nprononcé à l’endroit des intéressés, le 29 mai 1998 également, des décisions\nd’interdiction d’entrée en Suisse, valables du 1er juillet 1998 au 30 juin 2000,\nmotif pris qu’ils avaient enfreint gravement les prescriptions de police des\nétrangers (entrée sans visa, séjour et travail sans autorisation).\nC. Dans les recours qu’ils ont interjetés conjointement avec leur employeur\ncontre les décisions de l’OFE et auxquels l’effet suspensif n’a pas été restitué,\nX et Y ont notamment fait valoir qu’il n’avait jamais été dans leur intention\nde contrevenir aux dispositions légales sur le séjour et l’établissement des\nétrangers. Aux dires des intéressés, ils n’ont pas pu renoncer, après être\nparvenus à un poste de douane non gardé le 10 mars 1998, à se présenter le\njour même aux dirigeants du FC. Cependant, ils avaient la ferme volonté, une\nfois arrivés au Club, de régulariser leur situation. De son côté, le FC était loin\nd’imaginer que ces derniers ne procéderaient pas aux formalités requises pour\nl’octroi d’un visa. Compte tenu des démarches administratives qu’ils avaient\nimmédiatement entamées en vue de l’obtention d’autorisations de séjour et\nde travail en leur faveur, les dirigeants du FC pensaient en toute bonne foi\nque la situation des deux nouveaux joueurs était réglée sur le plan de la police\ndes étrangers, ce d’autant qu’ils avaient déjà en leur possession les licences\nsportives délivrées par la ligue nationale. De l’avis des recourants, l’éventuelle\nfaute commise par les intéressés ne pouvait, en de telles circonstances, être\nqualifiée de lourde. Jugeant extrêmement sévères les mesures prises par l’OFE\nà leur égard, les recourants ont au surplus relevé que le maintien des décisions\nquerellées porterait atteinte non seulement à la carrière professionnelle de X\net de Y, mais également aux intérêts tant financiers que sportifs du FC.\nD. Appelé à se prononcer sur les recours, l’OFE en a proposé le rejet.\n\nExtrait des considérants:\n\n(…)\n14.1. (…) En l’occurrence, il est constant que X et Y sont arrivés en\nSuisse le 10 mars 1998 en franchissant la frontière au poste de douane\nd’Annemasse, sans être au bénéfice d’une autorisation d’entrée en ce\npays. Or, conformément à l’art. 1 al. 1 et à l’art. 3 de l’ordonnance du\n14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers\n(OEArr, RS 142.211), ces derniers ne pouvaient pénétrer sur territoire\nhelvétique, fût-ce comme simples touristes, sans avoir obtenu au préalable\ndélivrance d’un visa en ce sens. En entrant en Suisse dépourvus de visas,\nX et Y ont incontestablement contrevenu aux prescriptions sur le séjour et\nl’établissement des étrangers. Au regard des dispositions précitées, l’infraction\ncommise doit être considérée comme grave, dite infraction étant du reste\nexpressément réprimée par les normes pénales contenues dans la LSEE\n(cf. art. 23 al. 1 LSEE). Le comportement de X et Y mérite en la circonstance\n\n"}