Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle 1991, p. 103 s, 113 s, 124 s). Il faut notamment qu’il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l’objet (JAAC 52.60, 51.40). L’interdiction d’entrée frappant un étranger indésirable au sens de l’art. 13 al. 1 1e phrase LSEE n’est soumise à aucune limitation légale dans le temps. En effet, la durée maximale de trois ans ne s’applique qu’aux interdictions d’entrée prises à l’encontre d’étrangers auteurs d’infractions à des prescriptions dont la nature est précisée par l’art. 13 al. 1 2e phrase LSEE et l’art.