5 par la police valaisanne, alors qu’il était revenu en Suisse malgré le refus de restitution de l’effet suspensif à son pourvoi. Par cet acte, le prénommé a clairement démontré qu’il faisait fi des décisions des autorités helvétiques et était totalement incapable de se conformer à l’ordre établi dans ce pays. Dans ces circonstances, force est de reconnaître que l’OFE était fondé à considérer le recourant comme indésirable en Suisse et, partant, à prononcer une interdiction d’entrée dans ce pays. Pour les mêmes motifs que ceux relevés ci-dessus (cf. consid. 11e et f supra), cette décision est d’ailleurs conforme à l’art. 8 § 2 CEDH.