En particulier, l’autorité de céans retiendra que le mariage intervenu le 18 mars 1998 n’est pas déterminant, l’épouse de C. sachant, au moment de sa célébration, qu’elle risquait de ne pas pouvoir vivre en communauté conjugale avec son mari en Suisse, eu égard à sa grave condamnation. Il est également retenu que l’intérêt public à l’éloignement du prénommé du territoire helvétique est prépondérant par rapport à son intérêt privé à pouvoir demeurer dans ce pays. Par surabondance, l’autorité de céans tient toutefois à rappeler que, par son comportement, l’intéressé a clairement démontré qu’il n’était pas capable de respecter les règles prévalant dans son pays d’accueil et que, partant,