4b). En l’espèce, l’autorité de céans fait sienne l’argumentation formulée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 4 mai 1998. En particulier, l’autorité de céans retiendra que le mariage intervenu le 18 mars 1998 n’est pas déterminant, l’épouse de C. sachant, au moment de sa célébration, qu’elle risquait de ne pas pouvoir vivre en communauté conjugale avec son mari en Suisse, eu égard à sa grave condamnation.