Pour trancher cette question, l’autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l’ensemble des circonstances. Si l’on ne peut exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu’ils partent à l’étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts mais n’exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l’autorisation (ATF 122 II 6 consid. 2, 120 Ib 131 consid. 4b). En l’espèce, l’autorité de céans fait sienne l’argumentation formulée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 4 mai 1998.