Il appartient toutefois aux autorités cantonales de police des étrangers de déterminer si, dans un cas particulier, il se justifie de délivrer un tel titre de séjour en vertu de l’art. 8 CEDH. Elles sont en effet seules compétentes pour décider de l’octroi ou non d’une autorisation de séjour (art. 15 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE], RS 142.20 en relation avec l’art. 51 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE], RS 823.21; ATF 120 Ib 8 consid. 2 et 3). Or, en l’espèce, l’Office vaudois de