Il fait ainsi grief à l’autorité intimée d’avoir violé l’art. 8 CEDH. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition conventionnelle pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour (cf. ATF 122 II 5 consid. 1e, 122 II 389 consid. 1c, 120 Ib 3 consid. 1d, 120 Ib 21 consid. 3a, 119 Ib 93 consid. 1c, 118 Ib 152 consid. 4a et 157 consid. 1c). Il appartient toutefois aux autorités cantonales de police des étrangers de déterminer si, dans un cas particulier, il se justifie de délivrer un tel titre de séjour en vertu de l’art.