En outre, par décision séparée du même jour, ledit office a interdit à l’intéressé d’entrer en Suisse pour une durée indéterminée. Dans le recours qu’il a interjeté contre les deux décisions de l’OFE, le 2 avril 1998, l’intéressé se prévaut notamment de son mariage avec une ressortissante italienne au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse, se réclamant de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 sur la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il fait également état de la durée de son séjour dans ce pays et du sursis accordé par les autorités judiciaires à son expulsion du territoire helvétique. Extrait des considérants: