{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-11-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-63-1--_1998-11-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004190.pdf?ID=150004190", "Checksum": "2eacd169fba18566e02cbf4ea423147d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.1 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 16.11.1998 JAAC 63.1 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 16.11.1998 JAAC 63.1 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 16.11.1998 JAAC 63.1 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:32", "Checksum": "3ed833bd004cf806f1c3039a4529dde2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 16.11.1998 JAAC 63.1 \r\n\n 5\npar la police valaisanne, alors qu’il était revenu en Suisse malgré le refus\nde restitution de l’effet suspensif à son pourvoi. Par cet acte, le prénommé a\nclairement démontré qu’il faisait fi des décisions des autorités helvétiques et\nétait totalement incapable de se conformer à l’ordre établi dans ce pays.\nDans ces circonstances, force est de reconnaître que l’OFE était fondé à\nconsidérer le recourant comme indésirable en Suisse et, partant, à prononcer\nune interdiction d’entrée dans ce pays. Pour les mêmes motifs que ceux\nrelevés ci-dessus (cf. consid. 11e et f supra), cette décision est d’ailleurs\nconforme à l’art. 8 § 2 CEDH.\nc. Il reste encore à examiner si la durée indéterminée de la mesure précitée\nsatisfait aux principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.\nLorsqu’elle prononce une telle interdiction, l’autorité administrative doit\nrespecter les principes d’égalité et de proportionnalité et s’interdire tout\narbitraire (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, tome\nI, p. 348, 358 s et 364 s; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle 1991,\np. 103 s, 113 s, 124 s). Il faut notamment qu’il existe un rapport raisonnable\nentre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté\npersonnelle qui en découle pour celui qui en fait l’objet (JAAC 52.60, 51.40).\nL’interdiction d’entrée frappant un étranger indésirable au sens de l’art. 13\nal. 1 1e phrase LSEE n’est soumise à aucune limitation légale dans le\ntemps. En effet, la durée maximale de trois ans ne s’applique qu’aux\ninterdictions d’entrée prises à l’encontre d’étrangers auteurs d’infractions\nà des prescriptions dont la nature est précisée par l’art. 13 al. 1 2e phrase LSEE\net l’art. 17 al. 4 RSEE.\nAinsi que relevé précédemment (cf. consid. 11e et 12b supra), C. a été\ncondamné à trois ans et demi de réclusion, ainsi qu’à l’expulsion de\nSuisse pour sept ans, avec sursis pendant cinq ans, pour infraction à la loi\nfédérale sur les stupéfiants. De tels agissements sont graves. Ils constituent\nen effet des atteintes sérieuses à l’ordre et à la sécurité publics. Or, les\nautorités administratives se doivent d’intervenir avec fermeté à l’endroit\nde ceux qui contribuent activement à la propagation du fléau de la drogue.\nDans ces conditions et en considération des mesures prises dans des cas\nanalogues, l’autorité de céans est d’avis que l’OFE n’a pas violé les principes\nde proportionnalité et d’égalité de traitement en prononçant une interdiction\nd’entrée en Suisse pour une durée indéterminée.\n\n6\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 63.1 - Décision du Département fédéral de justice et police du 16 novembre 1998\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1999\nAnnée\nAnno\n\nBand 63\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 190\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}