{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-11-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-63-1--_1998-11-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004190.pdf?ID=150004190", "Checksum": "2eacd169fba18566e02cbf4ea423147d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.1 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 16.11.1998 JAAC 63.1 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 16.11.1998 JAAC 63.1 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 16.11.1998 JAAC 63.1 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:32", "Checksum": "3ed833bd004cf806f1c3039a4529dde2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 16.11.1998 JAAC 63.1 \r\n\n 4\nAlain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de\npolice des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997,\np. 308 et arrêt cité à la note 143).\nf. Eu égard à tout ce qui précède, l’autorité de céans est amenée à considérer\nqu’il n’y a pas en l’espèce de motifs spéciaux au sens de l’art. 17 al. 2 in fine\nRSEE susceptibles de justifier une exception au principe posé à l’article\nprécité. C’est donc à bon droit que l’OFE a étendu à tout le territoire de la\nConfédération la décision cantonale de renvoi.\n12.a. L’autorité fédérale peut interdire l’entrée en Suisse d’étrangers\nindésirables. Tant que l’interdiction d’entrée est en vigueur, l’étranger ne\npeut franchir la frontière sans la permission expresse de l’autorité qui l’a\nprononcée (art. 13 al. 1 LSEE).\nSelon la jurisprudence relative à l’art. 13 al. 1 1e phrase LSEE (JAAC 60.4, 58.53),\ndoit être considéré comme indésirable l’étranger qui a été condamné à raison\nd’un délit ou d’un crime par une autorité judiciaire; il en est de même de celui\ndont le comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d’escompter de\nsa part l’attitude loyale qui est la condition de l’hospitalité, soit révèlent qu’il\nn’est pas capable de se conformer à l’ordre établi; est également indésirable\nl’étranger dont les antécédents permettent de conclure qu’il n’aura pas le\ncomportement que l’on doit attendre de toute personne qui désire séjourner\ntemporairement ou durablement en Suisse.\nL’interdiction d’entrée en Suisse n’est pas une peine et n’a aucun caractère\ninfamant. C’est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont\nla présence en Suisse a été jugée indésirable, d’y revenir à l’insu des autorités\n(JAAC 57.14).\nb. En l’espèce, il appert que C. a été condamné par le Tribunal criminel de\nLausanne, le 29 janvier 1997, à une peine de réclusion de trois ans et demi\nainsi qu’à l’expulsion du territoire helvétique pour une durée de sept ans,\navec sursis pendant cinq ans, pour infraction grave à la loi fédérale sur les\nstupéfiants. Comme relevé précédemment (cf. consid. 11e supra), de tels\nagissements sont graves et justifient une intervention ferme des autorités\nadministratives. En effet, les étrangers qui sont mêlés à des affaires de\ndrogue ou qui s’adonnent à l’importation, à la vente, à la distribution ou à la\nconsommation de stupéfiants doivent s’attendre à des mesures d’éloignement\ndictées par la nécessité de protéger la collectivité contre les graves dangers\nliés à la circulation dans le public de ces produits. Semblables mesures\ns’avèrent d’autant plus adéquates lorsqu’il s’agit de trafiquants de drogue dont\nl’intervention favorise de manière décisive le commerce illicite de stupéfiants,\nleur activité constituant un réel danger pour la santé, voire pour la vie de\nnombreuses personnes.\nPar ailleurs, l’examen du dossier révèle également que des plaintes pénales\npour agression au couteau, menaces, coups et blessures ont été déposées\ncontre le recourant en 1986. De plus, en 1988, C. a fait l’objet d’une enquête\npénale pour avoir favorisé l’entrée illégale en Suisse de compatriotes. Quant\nbien même aucune suite n’a finalement été donnée à l’une et l’autre affaire, il\nn’en demeure pas moins que, par ses agissements répétés, l’intéressé a rendu\nnécessaire l’intervention des autorités judiciaires. Enfin, il sied de noter que le\n31 octobre 1998, soit durant l’instruction du présent recours, C. a été intercepté\n\n"}