{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-11-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-63-1--_1998-11-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004190.pdf?ID=150004190", "Checksum": "2eacd169fba18566e02cbf4ea423147d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.1 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 16.11.1998 JAAC 63.1 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 16.11.1998 JAAC 63.1 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 16.11.1998 JAAC 63.1 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:32", "Checksum": "3ed833bd004cf806f1c3039a4529dde2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 16.11.1998 JAAC 63.1 \r\n\n 3\npolice des étrangers a refusé, le 10 mars 1998, de délivrer une quelconque\nautorisation de séjour en faveur de C., malgré son mariage avec une\nressortissante étrangère au bénéfice d’une autorisation d’établissement en\nSuisse. Ce prononcé a été confirmé tant par le Tribunal administratif vaudois\nque par le Tribunal fédéral (cf. arrêts respectifs des 31 mars et 4 mai 1998), ces\ndeux autorités ayant clairement indiqué que ce refus ne contrevenait pas à la\ndisposition conventionnelle précitée. Dans la mesure où la présente procédure\na uniquement pour objet la question de savoir si c’est à bon droit que l’OFE a\nétendu à l’ensemble du territoire de la Confédération les effets de la décision\ncantonale de renvoi, que dans le cadre de cette dernière décision il a été jugé\nque l’art. 8 CEDH n’avait pas été violé, l’autorité de céans ne saurait donc y\nrevenir. Le recours est donc mal fondé sur ce point.\ne. La question de savoir si, dans un cas particulier, l’OFE est tenu de refuser\nd’étendre à l’ensemble du territoire suisse une décision cantonale de renvoi,\ncompte tenu de la présence dans ce pays de membres de la famille d’un\nressortissant étranger, doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les\nintérêts privés et publics en présence. Selon la jurisprudence, lorsqu’une\npersonne a enfreint l’ordre public, il faut tenir compte en premier lieu de la\ngravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de\nl’expulsé. Il convient ensuite d’examiner si l’on peut exiger des membres de\nla famille qui ont un droit de présence en Suisse qu’ils suivent l’étranger dont\nl’autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l’autorité\nne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés,\nmais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et\nl’ensemble des circonstances. Si l’on ne peut exiger des membres de la famille\npouvant rester en Suisse qu’ils partent à l’étranger, cet élément doit entrer\ndans la pesée des intérêts mais n’exclut pas nécessairement, en lui-même, un\nrefus de l’autorisation (ATF 122 II 6 consid. 2, 120 Ib 131 consid. 4b).\nEn l’espèce, l’autorité de céans fait sienne l’argumentation formulée par\nle Tribunal fédéral dans son arrêt du 4 mai 1998. En particulier, l’autorité\nde céans retiendra que le mariage intervenu le 18 mars 1998 n’est pas\ndéterminant, l’épouse de C. sachant, au moment de sa célébration, qu’elle\nrisquait de ne pas pouvoir vivre en communauté conjugale avec son mari en\nSuisse, eu égard à sa grave condamnation. Il est également retenu que l’intérêt\npublic à l’éloignement du prénommé du territoire helvétique est prépondérant\npar rapport à son intérêt privé à pouvoir demeurer dans ce pays.\nPar surabondance, l’autorité de céans tient toutefois à rappeler que, par son\ncomportement, l’intéressé a clairement démontré qu’il n’était pas capable\nde respecter les règles prévalant dans son pays d’accueil et que, partant,\nil représentait un réel danger pour l’ordre et la sécurité publics. En outre,\ncomme l’intéressé a organisé l’achat et l’importation d’une quantité de drogue\nsusceptible de porter atteinte à la santé de nombreuses personnes et que,\nn’étant pas consommateur de stupéfiants, il a agi de la sorte par appât du gain,\nses agissements sont particulièrement inacceptables. Il est dès lors justifié\nque les autorités administratives interviennent avec rigueur et fermeté (cf.\n\n"}