{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-11-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-63-1--_1998-11-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004190.pdf?ID=150004190", "Checksum": "2eacd169fba18566e02cbf4ea423147d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.1 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 16.11.1998 JAAC 63.1 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 16.11.1998 JAAC 63.1 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 16.11.1998 JAAC 63.1 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:32", "Checksum": "3ed833bd004cf806f1c3039a4529dde2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 16.11.1998 JAAC 63.1 \r\n\n 2\nreconsidération de l’intéressé du 3 mars 1998 a également été rejetée par les\nautorités vaudoises de police des étrangers, décision confirmée tant par le\nTribunal administratif dudit canton que par le Tribunal fédéral. Cela étant, il\nimporte de souligner que l’objet de la présente procédure vise exclusivement à\ndéterminer, la décision cantonale de renvoi étant dotée de l’autorité de chose\njugée, si c’est à bon droit que l’OFE en a étendu les effets à tout le territoire\nde la Confédération en application de l’art. 17 al. 2 in fine du règlement\nd’exécution de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers\ndu 1er mars 1949 (RSEE, RS 142.201).\nA cet égard, il s’impose de relever que l’extension à tout le territoire\nsuisse de la décision cantonale de renvoi, comme le spécifie la disposition\nprécitée, constitue la règle générale. Cette extension est considérée par la\njurisprudence comme un automatisme: «Hinsichtlich der vom Bundesamt für\nAusländerfragen gestützt auf Art. 12 Abs. 3 ANAG (SR 142.20) zu prüfenden\nFrage der Ausdehnung der Wegweisung auf das ganze Gebiet der Schweiz\nbesteht aber in der Praxis insofern ein gewisser Automatismus, als bei\nNichterneuerung einer kantonalen Aufenthaltsbewilligung der Erlass der\nAusdehnungsverfügung die normale Folge ist» (ATF 110 Ib 204 consid. 1c; JAAC\n57.14).\nIl convient cependant d’examiner si le recourant peut se prévaloir de motifs\nspéciaux, au sens de l’art. 17 al. 2 in fine RSEE, étant précisé que l’autorité ne\ndonnera la possibilité à l’étranger de solliciter une autorisation dans un autre\ncanton que si l’intéressé est en mesure de faire valoir, avec cet autre canton,\ndes liens tels qu’ils justifieraient l’octroi d’une autorisation de séjour.\nEn l’occurrence, l’OFE n’a pas jugé nécessaire ni justifié de faire application de\ncette exception, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où le recourant\nne peut se prévaloir d’aucune attache avec un canton autre que celui de Vaud.\nEn effet, il ressort manifestement du dossier de l’intéressé que ses seules\nattaches avec la Suisse sont dans ce canton. En outre, il n’a invoqué aucun lien\nqui aurait pu justifier qu’il s’établisse sur une autre partie du territoire de la\nConfédération, et n’a au surplus engagé aucune démarche dans ce but, quittant\nla Suisse le 28 mai 1998.\nd. Dans ses écrits au Département fédéral de justice et police (autorité de\ncéans), C. relève que la décision d’extension de l’OFE porte atteinte à son droit\nà la protection de la vie privée et familiale, vu la présence en Suisse de son\népouse. Il fait ainsi grief à l’autorité intimée d’avoir violé l’art. 8 CEDH.\nUn étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect\nde sa vie privée et familiale garanti par cette disposition conventionnelle\npour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une\nautorisation de séjour (cf. ATF 122 II 5 consid. 1e, 122 II 389 consid. 1c, 120 Ib\n3 consid. 1d, 120 Ib 21 consid. 3a, 119 Ib 93 consid. 1c, 118 Ib 152 consid. 4a et\n157 consid. 1c). Il appartient toutefois aux autorités cantonales de police des\nétrangers de déterminer si, dans un cas particulier, il se justifie de délivrer\nun tel titre de séjour en vertu de l’art. 8 CEDH. Elles sont en effet seules\ncompétentes pour décider de l’octroi ou non d’une autorisation de séjour\n(art. 15 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement\ndes étrangers [LSEE], RS 142.20 en relation avec l’art. 51 de l’ordonnance du\nConseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE],\nRS 823.21; ATF 120 Ib 8 consid. 2 et 3). Or, en l’espèce, l’Office vaudois de\n\n"}