Au vu des constatations qui précèdent et tenant compte de l’extrême retenue dont l’OFP est censé faire preuve dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, on ne saurait donc reprocher à cet office, dans la mesure où il a considéré que la procédure pénale menée par les autorités judiciaires américaines contre S. ne lui paraissait pas, en regard des pièces versées au dossier, être constitutive d’une violation manifeste du principe de la spécialité au sens de l’art. IX du traité, d’avoir transgressé de façon insoutenable une règle claire de droit matériel ou de procédure ou encore d’avoir porté atteinte à un intérêt éminent dans l’examen au fond de la plainte de l’intéressée. 6.