IX du traité. A teneur de cette disposition, aucune personne livrée par l’un des Etats contractants à l’autre ne sera poursuivie ou punie pour une infraction commise avant la demande d’extradition, autre que celle pour laquelle l’extradition a été accordée, à moins que la personne extradée donne son consentement ou maintienne sa présence sur le territoire de l’Etat requérant, alors qu’elle avait la faculté concrète de quitter celui-ci. 5.2.