Cette règle, qui figure parmi les principes universellement reconnus dans le domaine de l’extradition, vise plus particulièrement à empêcher l’Etat requérant de poursuivre, de juger la personne extradée ou d’exécuter une sanction privative de liberté, en raison d’actes commis avant l’extradition et pour lesquels celle-ci n’a pas été accordée. En outre, en vertu de la règle de la spécialité, la personne extradée ne peut pas être livrée à un Etat tiers sans le consentement de l’Etat requis ni, de manière générale, être restreinte dans sa liberté individuelle pour un motif antérieur à l’extradition.