, p. 320, 324 et 326 et les mêmes constatations faites par le Conseil fédéral dans JAAC 45.48). Par ailleurs, l’autorité fédérale précitée ne peut, lorsqu’elle est saisie d’une telle plainte, s’abstenir de prendre en considération, tant dans les contacts ouverts avec les autorités étrangères compétentes que dans sa propre appréciation des griefs formulés en la circonstance, les incidences que la réponse donnée à l’auteur de la plainte - comme du reste les éventuelles mesures envisagées à l’endroit de l’Etat incriminé - est susceptible d’entraîner sur les futures relations d’entraide entre les deux pays en question, voire sur les rapports d’ordre politique entretenus par ceux-ci.