Chacune des Hautes parties contractantes est ainsi en droit d’admettre que les autres tiendront leurs engagements et respecteront le principe de la spécialité dans la mesure où elles y sont obligées par les dispositions conventionnelles ou les réserves qui leur sont apportées. Se référant à la commission rogatoire dont il était question dans la cause portée devant lui, le TF a souligné dans un arrêt du 9 octobre 1981 qu’en principe, les autorités suisses ne sauraient, «sans de très graves raisons», mettre en doute la fidélité contractuelle d’Etats avec lesquels la Confédération s’est liée par traité (ATF 107 Ib 272 consid. 4b; cf. dans le même sens ATF 110 Ib 395 consid.