C’est en effet auprès des autorités de l’Etat requérant, lesquelles - on ne saurait assez insister sur ce point - doivent respecter les clauses du traité signé avec l’Etat requis sans considération de la teneur de leur législation interne (ATF 109 Ib 173 consid. 7b) et sont tenues par la restriction conventionnelle de la spécialité, que cette dernière est censée mettre en oeuvre les moyens de droit tant ordinaires qu’extraordinaires lui permettant d’obtenir la modification ou l’annulation des actes d’instruction pénale exécutés à son endroit et/ou du jugement de condamnation dont elle a fait ensuite l’objet.