, p. 277 et 278). En particulier, il est expressément admis, tant par la doctrine que par la jurisprudence fédérale, que cette autorité s’occupe des litiges pouvant surgir avec un Etat étranger à propos de la spécialité dans le cadre de l’entraide judiciaire (Schmid/Frei/Wyss/Schouwey, op. cit., p. 324 et références citées; Curt Markees, Entraide internationale en matière pénale - La loi fédérale du 20 mars 1981 / EIMP / troisième partie: autres actes d’entraide, Fiche juridique suisse N° 423c ch. 7; cf. également les observations formulées en ce sens par le Conseil fédéral en conclusion d’une décision du 11 février 1981, JAAC 45.48). Cette même fonction ne saurait en toute logique être