9 diplomatique auprès du Gouvernement des Etats-Unis, pareille appréciation étant évidemment réservée, de par ses implications politiques, à la seule compétence du Conseil fédéral (cf. art. 102 ch. 8 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 [Cst.], RS 101). 5.1.2. Dans le cadre du devoir de surveillance dont l’a investi le Conseil fédéral, l’OFP est chargé de manière générale de veiller à une exécution correcte des demandes d’entraide et à l’uniformité des dispositions adoptées dans les traités.