a EIMP). Comme exposé précédemment, il ne se trouve par contre aucune disposition dans le droit suisse, ni même de règle conventionnelle liant la Confédération helvétique et les Etats-Unis, qui confère à l’OFP un pouvoir de contrôle de type juridictionnel sur les décisions des instances judiciaires américaines une fois l’extradition accordée, les principes régissant les relations d’entraide entre Etats ne permettant du reste point d’envisager un tel cas de figure. Sous l’angle de la surveillance dont elle est chargée dans le domaine de l’extradition, l’autorité fédérale concernée ne saurait non plus encourir le reproche d’avoir